7. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, échanger ou exproprier une terre afin de l’assujettir aux dispositions de la présente loi qui s’appliquent à une terre non concédée, s’il juge cette acquisition, cet échange ou cette expropriation dans l’intérêt de l’agriculture, des pêcheries ou de l’alimentation.
1982, c. 13, a. 7; 1987, c. 84, a. 7.